J.O. 44 du 21 février 2007
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Décret n° 2007-213 du 19 février 2007 portant publication du protocole additionnel n° 7 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 27 novembre 2002 (1)
NOR : MAEJ0730011D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
Le protocole additionnel no 7 à la convention révisée pour la navigation du Rhin, fait à Strasbourg le 27 novembre 2002, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2004.
PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 7
À LA CONVENTION RÉVISÉE POUR LA NAVIGATION DU RHIN,
FAIT À STRASBOURG LE 27 NOVEMBRE 2002
La République fédérale d'Allemagne ;
Le Royaume de Belgique ;
La République française ;
Le Royaume des Pays-Bas ;
La Confédération suisse,
Considérant qu'en vue de favoriser l'harmonisation des prescriptions techniques sur le plan européen et de simplifier les obligations des professionnels en matière de certificats de bateaux et de patentes de bateliers, il y a lieu de permettre la reconnaissance de l'équivalence d'autres documents et spécialement de documents communautaires avec les documents délivrés en vertu de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Estimant que les conditions de cette reconnaissance doivent garantir le maintien du niveau de sécurité atteint sur le Rhin et ne pas constituer un obstacle ou un frein à son adaptation permanente,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
A l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, dans sa teneur du 20 novembre 1963, les termes : « Etats riverains », visés au paragraphe 2, et « Etat riverain », visés au paragraphe 5, sont remplacés, respectivement, par les termes : « Etats contractants » et « Etat contractant ».
Article 2
A l'article 23 de la Convention précitée, tel qu'amendé par le Protocole additionnel no 3 du 17 octobre 1979, est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit
« Nonobstant l'article 22, paragraphe 2, et l'article 1er de la Convention du 14 décembre 1922 relative au régime des patentes de batelier du Rhin, la Commission centrale peut reconnaître d'autres certificats de bateaux et d'autres patentes de bateliers, lorsqu'ils sont délivrés sur la base de prescriptions équivalentes à celles qu'elle fixe en application de la présente Convention et de procédures qui en garantissent le respect effectif. Cette reconnaissance pourra être retirée si la Commission centrale constate que les conditions fixées ne sont plus remplies. Les modalités seront définies dans les règlements d'application correspondants. »
Article 3
Le présent Protocole additionnel est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats signataires.
La ratification, l'acceptation ou l'approbation s'effectue par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de la Commission centrale. Celui-ci dresse un procès-verbal de dépôt et remet à chaque Etat signataire une copie certifiée conforme de chacun des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ainsi que du procès-verbal de dépôt.
Article 4
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation au Secrétariat de la Commission centrale. Le Secrétaire général en informera les Etats contractants.
Article 5
Le présent Protocole additionnel est rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais, chaque texte faisant également foi ; il sera déposé dans les archives de la Commission centrale.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire général en sera remise à chacun des Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs ont signé le présent Protocole additionnel.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2002.